S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
123. Le gouvernement détermine, par règlement, la période de validité de l’autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 84.
123. Le gouvernement détermine, par règlement, la période de validité de l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
123. Le gouvernement détermine, par règlement, la période de validité de l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2016, c. 35, a. 23.